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REGISTRES D
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l>57i]
sur peyne d'estre par vous pourveu en la place des deffaillans, ainsi qu'il sera à faire par raison, excepté toutesfois noz Officiers, Presidens, Conseillers de noz Cours souveraines, autre court, Notaires et Secretaires [de nostre] Maison et Couronne de France, et non autres, pourveu qu'ilz marchent en corps en icelle nostredicte entrée, et ceulx qui seroient par maladye detenuz ou absens de nostredicte ville de Paris. Et à ce ne faictes faulte; car tel est nostre plaisir.
«Donné aux faulxbourgs dc Paris, le cinquiesme jour de Mars mil vc soixante unze, n
Ainsi signé : k CHARLES v.
Etau dessoubz : "Pinart».
Et au doz est escript : «A noz très chers et bien amez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne ville de Paris» P).
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d'icelle, pour raison de presceance et ordre qu'il est besoing tenir en nostre prochaine entrée. A quoy voulans pourveoir, pour le desir et affection que nous avons que ung chascun face son debvoir, nous vous avons bien voulu escripre la presente pour vous advertir que nous avons ces jours passez, en presence de vous, verballement faict entendre à nos amez et feaulx Conseillers en nostre Conseil privé et Presidens en nostre court de Parlement, mess" [Bernard] O Prevost et [Pierre] M Hennequin, qui sont du nombre des vingt qualre Conseillers de l'Hostel de nostredicte Ville, que nostre intention a esté, comme encores est, que par provision et sans tirer à consequence, que les Procureur et Receveur dud. Hostel de Ville marchent après vous dictz Prevost et Eschevins, et lesd. Conseillers après(2'.
"A quoy vous ne faillerez de tenir la main, et que aulcun ne face faulte d'assister à nostredicte entrée,
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CCCLXXXVIl [LXXIV]. — Appel de la sentence [touchant les gardes des marchandises].
6 mars 1571. (A, fol. 54 r°; B, fol. 64 v°.)
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Ce jour d'huy mardy, sixiesme jour du present moys de Mars mil v° soixante unze, sont comparuz par devant nous, Prevost des Marchans, les maistres et gardes de la marchandise de grosserie, mercerye et joallerye, lesquelz nous ont declairé que de certaine sentence de nous donnée entre eulx et les jurez espiciers et appothiquaires, pour le regard du reiglement de porter le ciel ce jour d'huy, à l'entrée du Roy''1', ilz s'en sont portez pour appellans; mais parce que ilz n'entendent que par le moyen de leur appel le service du Roy soit retardé et les cerimonies accoustumées faire en son entrée soient obmises par leur défault, nous ont requis lettres de ce qu'ilz se
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sont présentez pour le service du Roy, et que la souffrance qu'ilz font de ce que ilz sont preceddez par lesdictz jurez et appothicquaires à porter led. ciel ne leur puisse aucunement prejudicier, ny à l'appel par eulx interjecte. Et ce qu'ilz en font est pour obvier quant à present aux scandalles et pour eulx rendre obeyssance tant au Roy que à nous.
Dont et desquelles choses susdictes nous ont lesd, maistres et gardes demandé lettres, lesquelles leur avons octroyées, et accordé actes de leur protestation que I5' la souffrance de preferance desd, jurez espiciers et appothicaires soit sans prejudicier à leur droict et à leurs appellations par eux interjectées.
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'■' Les prénoms sont en blanc dans A et B.
,s> Ce règlement provisoire fut donné sous la forme d'un arrêt du Conseil en date du 2 mars, qui devrait être transcrit ici, car il figure parmi les minutes des Délibérations du Bureau de la Ville, avec cet intitulé : Extraict des Registres de l'Hostel de Ville. Nous en donnons les premières lignes seulement, puisque le dispositif est reproduit en quelque sorte dans ces lettres de Charles IX à l'Echevinage : «Le Roy estant en son Conseil, tenu à Paris le deuxiesme jour du mois de Mars mil cinq cens soixante et unze, onquel estoient monseigneur le duc d'Alençon, son frere, messeigneurs les cardinaux de Bourbon, de Lorraine, de Pellevé, monseigneur le duc de Nevers, messieurs de Morvillier, de Limoges, de Lansac et de Birague, les sieurs de Foix, Chivemy et de Roissy, tous Conseillers du Roy en sondict Conseil, les Presidens de Morsan et de Bourinville, aussy Conseillers d'Estat et Conseillers de sad. ville de Paris, et après avoir ouy, en la presence de ses Advocatz et Procureurs generaux en la court de Parlement et des Prevost des Marchans et Eschevins, m° Claude Perrot, son Procureur et de lad. Ville, des remonstrances qu'il a faictes de ce que de
tout temps immémorial, les predecesseurs tant de luy que de m' François de Vigny, Receveur de ladicte Ville.....n (Archives nat.,
H 1881.) Ce litige n'était pas nouveau; il avait déjà été tranché de la même façon provisoire Ie 29 avril i54g, lors de l'entrée du roi Henri ll. (Va.ir le tome III des Déliberations du Bureau de la Ville de Paris, page 161, note 3.)
O La suscription manque dans B.
(l) Le 28 février précédent, ci-dessus n° CCCLXXXIII.
(5' Les deux Registres portent tr (le la souffrance-.
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